💥 Loi 2 : Réforme ou Loi Matraque ? Les Articles qui Changent Tout
🎙️ Ici, on regarde la politique comme elle devrait être vue : sans filtre, sans détour, au service du citoyen.
⭐ INTRODUCTION
Avant de juger les médecins qui dénoncent la loi 2, il faut prendre le temps de lire ce que le gouvernement a réellement écrit, noir sur blanc, dans le texte législatif. On ne parle pas ici de perceptions ou de spin médiatique, mais d’articles de loi qui encadrent, limitent et punissent directement les médecins… avec des conséquences qui retombent inévitablement sur les patients. D’un côté, le gouvernement répète que ces sanctions sont “théoriques” et qu’elles ne seront « jamais appliquées ». De l’autre, les articles 131, 132, 133, 141 et suivants, 172 à 177, 135, 201 et compagnies installent un véritable régime de surveillance, de dénonciation et de sanctions. Dans ce texte, on expose ces articles, on explique pourquoi les médecins parlent de « police médicale » et de « loi anti-médecins », tout en rappelant que certains moyens de pression médicaux ont aussi franchi la ligne du socialement acceptable. L’objectif : permettre à chaque citoyenne et citoyen de juger par lui-même si cette loi protège vraiment l’accès aux soins ou si elle fragilise encore plus notre système public.
🏛️ CONTEXTE POLITIQUE
La loi 2 s’inscrit dans un bras de fer historique entre le gouvernement et les médecins autour de la rémunération, de l’organisation du travail et de l’accès aux soins. Officiellement, le gouvernement dit vouloir protéger la population contre des moyens de pression qui nuiraient à l’accès, tout en modernisant la façon dont les médecins sont encadrés dans le réseau public.
Sur le terrain, les fédérations médicales voient plutôt dans cette loi un outil de coercition massive : interdiction de moyens de pression, menaces d’amendes astronomiques, pouvoirs d’enquête étendus, obligation de dénoncer ses collègues. Elles parlent d’une loi « anti-médecins » qui dépasse ce qui existe pour toutes les autres professions au Québec.
Au cœur de ce rapport de force, il y a aussi une réalité que personne ne peut nier : l’accès aux soins est déjà en crise. Listes d’attente, absence de médecin de famille, urgences saturées : la population est prise en otage entre un gouvernement qui durcit le ton législatif et une profession qui a utilisé certains moyens de pression jugés socialement inacceptables, notamment en touchant à la formation de la relève.
Dans ce contexte, la loi 2 devient à la fois un symbole politique (la fermeté de l’État face aux médecins) et un instrument très concret de contrôle, avec des articles précis, des sanctions lourdes et une architecture disciplinaire qui dépasse largement le simple discours sur “l’accès”.
🔍 ANALYSE CITOYENNE (APDQ)
La première chose qu’on découvre en lisant la loi 2, c’est l’ampleur de l’interdiction des moyens de pression. Les articles 131, 132 et 133 encadrent presque tout : ralentir son activité, boycotter un comité, modifier un horaire ou utiliser le désengagement de la RAMQ comme levier collectif deviennent des gestes à haut risque. Même des formes de pression “douces”, habituellement utilisées dans d’autres secteurs, peuvent être considérées illégales. Pour les fédérations, c’est la fin de la capacité syndicale réelle.
Le bloc 141 à 150 installe ensuite une structure de surveillance interne : obligation de nommer un “responsable des activités professionnelles”, horaire détaillé obligatoire, traçage de chaque déplacement, obligation de dénoncer les manquements, archivage systématique des documents pendant trois ans, surveillant, directeur médical, inspecteur national. Tout cela peut être imposé par simple arrêté ministériel, sans critères clairs. Pour les médecins, c’est un système de contrôle quasi militaire où la confiance entre collègues est remplacée par la peur de la dénonciation.
Les articles 172 à 176 ajoutent une couche encore plus intrusive : un enquêteur avec des pouvoirs comparables à ceux d’une commission d’enquête publique, accès aux dossiers médicaux des patients et aux documents financiers des médecins, pouvoir d’imposer le silence sur l’existence même d’une enquête, immunité judiciaire pour les inspecteurs. Les médecins y voient une « police médicale » capable d’ouvrir toutes les portes, sans réel contre-pouvoir et sans recours efficace en cas d’abus.
L’article 177, combiné aux dispositions sur la protection des dénonciateurs, généralise la délations interne : toute personne peut dénoncer, en tout temps, sur la base d’un soupçon, d’une intention supposée ou d’une simple discussion sur un moyen de pression. Les médecins craignent que cela détruise la culture d’équipe, encourage les conflits personnels et rende n’importe quel échange stratégique potentiellement dénonçable.
Enfin, le bloc des articles 135, 201, 202, 183, 184 et 181 déploie une chaîne punitive complète : injonctions rapides et peu coûteuses, amendes quotidiennes pouvant atteindre 500 000 $ pour les fédérations, sanctions disciplinaires obligatoires via le Collège des médecins, poursuites civiles possibles par des patients ou des gestionnaires. Pour les médecins, cette accumulation crée un climat où toute action collective devient un risque existentiel sur le plan professionnel, financier et juridique.
Mais l’APDQ le rappelle aussi clairement : les médecins ne sont pas seulement des victimes. Lorsqu’on prend en otage la formation de la relève ou qu’on joue avec l’accès pour faire pression, on franchit une ligne morale importante pour la population. La loi 2 répond à des dérives bien réelles. Le problème, c’est qu’au lieu de trouver un équilibre, le texte bascule dans une logique de loi matraque. Entre un gouvernement qui promet de “ne jamais appliquer” des sanctions écrites noir sur blanc, et des médecins qui jouent la Vierge offensée en refusant de négocier article par article, c’est encore le citoyen ordinaire qui trinque.
📢 RÉACTIONS ET CONTROVERSES
Le gouvernement répète que les sanctions sont “théoriques”, qu’elles ne seront « jamais appliquées » et que tout vise uniquement à protéger l’accès aux soins.
Les fédérations médicales dénoncent une loi « anti-médecins » qui criminalise pratiquement tous les moyens de pression, y compris des actions symboliques comme le retrait de comités.
De nombreux médecins comparent le bloc 172-176 à la création d’une police médicale dotée de pouvoirs d’enquête disproportionnés, incluant l’accès aux dossiers cliniques et financiers.
La structure de dénonciation prévue à l’article 177 est perçue comme une légalisation de la délation, avec possibilité d’abus, de règlements de comptes et de climat de peur dans les équipes.
Une partie de l’opinion publique reste choquée par certains moyens de pression, notamment ceux qui touchent la formation des étudiants en médecine, et refuse de voir les médecins uniquement comme des martyrs.
Des voix citoyennes réclament que le débat cesse de tourner uniquement autour des droits syndicaux ou des pouvoirs du ministre, pour revenir à l’essentiel : l’accès réel aux soins pour la population.
⚖️ CONSÉQUENCES LÉGISLATIVES ET SOCIALES
La loi 2 installe un régime d’interdiction quasi totale des actions concertées pour les médecins et leurs fédérations, avec une définition très large de ce qui constitue un moyen de pression.
Elle crée une architecture de surveillance hiérarchique interne (responsable, surveillant, directeur médical, inspecteur national) capable de suivre, documenter et signaler chaque manquement à l’horaire ou aux obligations.
Les pouvoirs d’enquête du ministre et de ses délégués permettent un accès direct aux dossiers médicaux des patients et aux informations financières des médecins, au détriment du secret professionnel et de la confidentialité.
Le dispositif d’injonctions rapides et peu coûteuses donne aux institutions (RAMQ, Santé Québec, Collège, établissements, etc.) un outil extrêmement puissant pour casser toute mobilisation collective.
Les sanctions financières, disciplinaires et civiles transforment chaque médecin et chaque fédération en cible potentielle de poursuites multiples, au pénal, au civil et devant les ordres professionnels.
Pour les citoyens, ces mécanismes peuvent soit sécuriser l’accès (en limitant les moyens de pression les plus extrêmes), soit au contraire décourager l’engagement dans le réseau public et aggraver la pénurie.
🚨 IMPACTS POSSIBLES
Perte de confiance mutuelle entre le gouvernement et les médecins, avec un risque de durcissement de part et d’autre dans les négociations futures.
Climat de méfiance dans les milieux de pratique, où la menace de dénonciation et d’enquête peut miner le travail d’équipe et la qualité des soins.
Découragement d’une partie des médecins qui pourraient réduire leur engagement dans le réseau public, se réorienter ou quitter le système, aggravant les difficultés d’accès.
Multiplication des litiges, plaintes et contestations juridiques autour de l’interprétation de notions floues comme « affecter négativement l’accès ».
Radicalisation des moyens de pression futurs, moins visibles mais potentiellement plus nuisibles, si les voies syndicales classiques sont bloquées par la loi.
Sentiment, chez les citoyens, d’assister à un bras de fer corporatiste où l’accès aux soins reste le grand oublié du débat.
Rigidification d’un cadre légal qui, s’il n’est pas corrigé, pourrait rendre toute réforme ultérieure encore plus difficile politiquement.
❓ QUESTIONS ESSENTIELLES
Est-ce acceptable qu’une loi de santé publique instaure un système de dénonciation mur à mur et de surveillance hiérarchique permanent dans les équipes médicales ?
Jusqu’où une société peut-elle aller pour encadrer les moyens de pression d’une profession sans basculer dans une logique de loi anti-syndicale ?
Qui protège réellement le secret professionnel et la confidentialité des patients quand l’État peut exiger l’accès aux dossiers cliniques pour des enquêtes administratives ?
Les médecins peuvent-ils continuer à se présenter uniquement comme des victimes, alors que certains moyens de pression ont clairement mis en otage la formation de la relève ?
Le gouvernement peut-il sérieusement dire « ne vous inquiétez pas, on ne l’appliquera pas » tout en laissant en place des articles aussi coercitifs dans la loi ?
Est-ce que cette réforme sert d’abord l’accès aux soins pour la population, ou surtout le rapport de force politique entre Québec et les fédérations médicales ?
❓ Détail de la loi 2 point par point
🔥 ARTICLE 131 — Interdiction pour un médecin de participer à une action concertée
📜 Texte officiel
131. Il est interdit à un médecin de participer ou de continuer de participer à toute action
concertée qui a pour effet :
1° de faire cesser, diminuer ou ralentir son activité professionnelle, par rapport à
l’activité telle qu’elle était exercée avant que cette action soit entreprise, notamment en
cessant, en diminuant ou en ralentissant sa participation à un comité, à un groupe de
travail ou à un autre forum;
👉 131(1) – Interdiction de diminuer son activité professionnelle
Ce que ça veut dire :
Impossible pour un médecin de ralentir son rythme de travail même légèrement.
Impossible de réduire sa participation à des comités, groupes de travail, forums, etc.
Même réduire sa présence administrative devient un acte illégal si c’est fait en groupe.
Pourquoi les médecins crient :
Ça interdit pratiquement toute forme de pression douce.
Même un boycott d’un comité interne devient illégal.
2° d’affecter négativement l’accès aux services du domaine de la santé et des
services sociaux ou la qualité de ces services, notamment en cessant, en diminuant ou
en ralentissant sa participation à un programme établi en application de l’article 10.4 de
la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), modifié par
l’article 100 de la présente loi, ou réputé l’être en application de l’article 10 de la présente
loi;
👉 131(2) – Interdiction de poser un geste qui affecte “l’accès”
Ce que ça veut dire :
C’est tellement large que presque n’importe quel changement d’horaire, retrait de tâches ou refus d’un programme pourrait être considéré comme “affecter l’accès”.
Le concept d’« affecter négativement l’accès » n’est pas défini clairement.
Pourquoi c’est explosif :
C’est une zone grise totale interprétable par la RAMQ ou par le Ministère.
Ça criminalise presque toute stratégie syndicale.
3° de ralentir ou d’entraver autrement le bon déroulement du parcours de formation
des intervenants du domaine de la santé et des services sociaux, notamment en faillant
à ses obligations à cet égard ou en mettant fin à sa participation à un tel parcours;
👉 131(3) – Interdiction de nuire au parcours de formation des étudiants
Ce que ça veut dire :
La loi transforme l’enseignement universitaire en obligation légale sous peine de sanctions.
Une journée sans supervision devient un “manquement”.
Pourquoi ils trouvent ça abusif :
Les médecins se sentent forcés de pallier le sous-financement universitaire.
C’est une façon de punir indirectement les moyens de pression (ex. : retirer la supervision clinique).
4° d’en faire un professionnel désengagé en application de l’article 26 de la Loi sur
l’assurance maladie (chapitre A-29).
👉 131(4) – Interdiction d’utiliser le désengagement (RAMQ) comme levier
Ce que ça veut dire :
Si plusieurs médecins menacent de se désengager ou d’abandonner la pratique publique, la RAMQ peut invalider ces avis (voir article 134 lié).
Le désengagement individuel est légal.
Le désengagement collectif devient un “crime administratif”.
Pour eux, c’est une attaque frontale à leur autonomie :
La loi retire l’ultime outil de pression des médecins : quitter la RAMQ.
C’est perçu comme une prise en otage professionnelle.
🔥 ARTICLE 132 — Présomption d’action concertée
132. Pour l’application du présent chapitre, une action est présumée concertée dans
les cas suivants :
1° lorsqu’elle est accomplie de façon contemporaine par plusieurs médecins;
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👉 132(1) – « Plusieurs médecins font la même chose = action concertée »
Donc :
Si 10 médecins décident en même temps de réduire leur présence dans un comité, la loi présume automatiquement que c’est une action concertée.
Ils n’ont même pas besoin de communiquer entre eux.
C’est du jamais vu dans une loi québécoise.
2° lorsqu’elle est, en substance, conforme à une proposition, une suggestion ou un
encouragement d’un groupement représentatif de médecins.
👉 132(2) – Conforme à un message d’une fédération = action concertée
Donc :
Si la FMOQ ou la FMSQ publie un communiqué demandant de ralentir une activité…
Même un seul médecin qui suit ce conseil tombe dans l’illégalité.
Pour eux, c’est une attaque directe à leur liberté syndicale.
🔥 ARTICLE 133 — Interdiction pour les fédérations elles-mêmes
133. Il est interdit à un groupement représentatif de médecins d’entreprendre ou de
poursuivre une action si celle-ci implique la participation d’un médecin à une action
concertée visée à l’article 131, incite un médecin à participer à une telle action concertée
ou l’y amène.
Un tel groupement doit prendre les moyens appropriés pour amener les médecins qu’il
représente à se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
🧨 Analyse APDQ — article 133
Ce que ça veut dire concrètement :
Les fédérations (FMOQ, FMSQ) n’ont plus le droit de lancer un moyen de pression.
Elles ont même l’obligation légale de forcer leurs membres à obéir à la loi.
Elles peuvent recevoir des amendes de 100 000 $ à 500 000 $ par jour en cas d’infraction (article pénal 201).
C’est, de leur point de vue :
la fin du droit d’association,
la fin de la capacité syndicale,
et même, dans leurs mots, une loi “antigrève” plus sévère que ce qui existe pour toute autre profession au Québec.
📜 ARTICLE 141 — Champ d’application (“le ministre décide où ça s’applique”)
141. La présente section ne s’applique qu’à l’égard des milieux de pratique ou des ensembles de milieux de pratique que le ministre détermine par arrêté. Le ministre peut également, par arrêté, mettre fin à l’application de la présente section à l’égard des milieux de pratique ou des ensembles de milieux de pratique qu’il détermine. Un arrêté pris en vertu du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qu’y prévoit le ministre.
🧨 Analyse APDQ
Le ministre choisit où, quand et à qui l’assiduité obligatoire s’applique.
Cela crée une épée de Damoclès : un établissement peut être mis sous régime de surveillance du jour au lendemain.
Aucun critère n’est défini — c’est discrétionnaire.
👉 Pour les médecins : pouvoir arbitraire, centralisation extrême.
📜 ARTICLE 144 — Obligation de nommer un “responsable des activités professionnelles”
144. Les médecins qui exercent leur profession dans un milieu de pratique visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 142 doivent nommer l’un d’entre eux pour agir comme responsable des activités professionnelles. Le défaut de procéder à cette nomination dans les 30 jours de la date à compter de laquelle les dispositions de la présente section deviennent applicables à ce milieu est réputé constituer une action concertée visée à l’article 131.
🧨 Analyse APDQ
Les médecins doivent obligatoirement désigner un “contremaître” interne.
S’ils ne le font pas ?
👉 C’est automatiquement considéré comme une action concertée illégale.Même un simple retard dans la désignation peut être sanctionné.
👉 Pour eux : obligation de s’auto-policer, sous peine d’être accusés de grève illégale.
📜 ARTICLE 145 — Conservation obligatoire des documents
145. Les documents rédigés ou reçus par un responsable des activités professionnelles, par un surveillant, par un directeur médical et des services professionnels ou par l’inspecteur national, dans l’exercice des fonctions que la présente section leur confie, doivent être conservés pour une période de trois ans dans le milieu de pratique où il exerce ces fonctions.
🧨 Analyse APDQ
Tout document produit dans le cadre du système de surveillance peut être utilisé lors d’une inspection ou poursuite.
Centralisation des preuves pour identification rapide des “manquements”.
📜 ARTICLE 146 — Horaire obligatoire, détaillé et imposé
146. Le responsable des activités professionnelles d’un milieu de pratique exerce, à ce
titre, les fonctions suivantes dans ce milieu :
1° dresser, pour chaque semaine, un horaire écrit identifiant, pour chacun des jours
de cette semaine :
a) le nom de chacun des médecins qui devront exercer dans ce milieu une activité
professionnelle;
b) l’activité professionnelle que chacun d’entre eux sera tenu d’exercer;
c) le moment et l’endroit où cette activité devra être exercée;
2° informer chacun des médecins dont le nom apparaît sur cet horaire des
renseignements le concernant qui y sont mentionnés, permettre à ce médecin de
présenter des observations à cet égard et modifier l’horaire en conséquence, s’il le juge
nécessaire;
3° veiller à ce que les médecins qui exercent leur profession dans ce milieu de
pratique se conforment aux dispositions de la sous-section 3 et, le cas échéant, constater
tout manquement de l’un d’eux à l’une de ces dispositions;
4° dénoncer les manquements constatés au surveillant dont il relève.
🧨 Analyse APDQ (gros morceau)
Cet article instaure :
1. L’horaire obligatoire, légalement imposé
Chaque médecin doit :
être inscrit sur un horaire officiel,
avec son activité précise,
à un moment précis,
dans un lieu précis.
2. L’obligation de dénonciation
Le responsable doit :
surveiller ses collègues,
identifier qui ne respecte pas son horaire,
les dénoncer au surveillant.
👉 C’est probablement l’article le plus incendiaire du bloc B.
Pour les médecins :
C’est une structure de contrôle militaire.
Le “responsable” devient une sorte de contremaître légal.
La dénonciation obligatoire brise la confiance entre collègues.
Une erreur d’horaire peut mener à un manquement disciplinaire.
📜 ARTICLE 147 — Restrictions imposées aux horaires
147. Le responsable des activités professionnelles d’un milieu de pratique, lorsqu’il dresse un horaire en application de l’article 146, doit s’assurer qu’il n’a pas pour effet : 1° de faire cesser, diminuer ou ralentir la prestation des services du domaine de la santé et des services sociaux dans le milieu de pratique; 2° d’affecter négativement l’accès aux services du domaine de la santé et des services sociaux ou la qualité de ces services; 3° de ralentir ou d’entraver autrement le bon déroulement du parcours de formation des intervenants du domaine de la santé et des services sociaux.
🧨 Analyse APDQ
L’horaire ne peut pas être modifié librement par les médecins.
Le responsable a une obligation légale de vérifier des critères imposés par Québec.
📜 ARTICLE 148 à 150 — Fonctions du surveillant / inspecteur national
148. Le surveillant exerce, à ce titre, les fonctions suivantes :
1° décider de l’application des mesures prévues à l’article 158 à l’égard du
manquement d’un médecin à l’une des dispositions de la sous-section 3, lorsqu’il le
constate lui-même à l’occasion de l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 2° ou
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lorsque ce manquement lui est dénoncé par un responsable des activités
professionnelles dont il est le surveillant;
2° veiller à ce que les responsables des activités professionnelles dont il est le
surveillant se conforment aux dispositions de la sous-section 3 et, le cas échéant,
constater tout manquement de l’un d’eux à l’une de ces dispositions;
3° s’il s’agit d’un surveillant visé au paragraphe 1° ou 4° du premier alinéa de
l’article 142, dénoncer les manquements constatés en application du paragraphe 2° au
directeur médical et des services professionnels dont il relève;
149. Le directeur médical et des services professionnels exerce les fonctions
suivantes :
1° décider de l’application des mesures prévues à l’article 158 à l’égard d’un
manquement à l’une des dispositions de la sous-section 3, dans les cas suivants :
a) lorsqu’il s’agit du manquement d’un responsable des activités professionnelles
qu’il a constaté dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées à titre de surveillant par
le paragraphe 2° de l’article 148 ou qui lui a été dénoncé en application du paragraphe 3°
de cet article;
b) lorsqu’il s’agit du manquement d’un médecin ou d’un responsable des activités
professionnelles qu’il a constaté à l’occasion de l’exercice des fonctions prévues au
paragraphe 2°;
2° veiller à ce que les surveillants visés au paragraphe 1° ou 4° du premier alinéa de
l’article 142 qui relèvent de lui se conforment aux dispositions de la sous-section 3 et, le
cas échéant, constater tout manquement de l’un d’eux à l’une de ces dispositions;
3° dénoncer les manquements constatés en application du paragraphe 2° à
l’inspecteur national.
150. L’inspecteur national exerce les fonctions suivantes :
1° veiller à ce que les directeurs médicaux et des services professionnels se
conforment aux dispositions de la sous-section 3 et, le cas échéant, constater tout
manquement de l’un d’eux à l’une de ces dispositions;
2° décider de l’application des mesures prévues à l’article 158 à l’égard des
manquements suivants :
a) le manquement constaté en application du paragraphe 1°;
b) le manquement qui lui est dénoncé en application du paragraphe 3° de
l’article 149;
c) le manquement d’un médecin, d’un responsable des activités professionnelles ou
d’un surveillant autre qu’un directeur médical et des services professionnels à l’une des
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dispositions de la sous-section 3, lorsqu’il s’agit d’un manquement constaté par l’inspecteur lui-même à l’occasion de l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 1°.
🧨 Analyse APDQ
Système de surveillance hiérarchique interne à plusieurs niveaux :
médecin → responsable → surveillant → inspecteur → ministre / RAMQ.Les médecins perdent le contrôle de l’organisation interne du travail.
🔥 Résumé du bloc B (141-150) — Pourquoi ils trouvent ça coercitif
Ce que la loi impose :
Le ministre peut imposer la surveillance à n’importe quel établissement.
Obligation de nommer un “chef” interne.
Si les médecins refusent → action concertée illégale.
Horaire imposé, obligatoire, écrit, hebdomadaire.
Chaque déplacement du médecin est tracé.
Obligation de dénoncer les collègues qui ne respectent pas l’horaire.
Archivage de toutes les preuves pendant 3 ans.
Surveillant à un niveau supérieur.
Possibilité d’inspections et sanctions.
Pour les médecins, c’est :
une structure de contrôle digne d’un régime disciplinaire,
une obligation de se policer eux-mêmes,
un système de dénonciation légale interne,
un outil pour sanctionner individuellement tout moyen de pression,
un recul majeur de l’autonomie professionnelle,
un mécanisme qui sape la confiance au sein des équipes médicales.
📜 ARTICLE 172 — Le ministre peut désigner un enquêteur avec pouvoirs de commission d’enquête
172. Le ministre peut désigner une personne pour enquêter sur toute matière relative à
l’application du présent chapitre.
Dans le cadre d’une enquête autre que celle relative à une infraction prévue à la
section X, l’enquêteur a les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu
de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner
l’emprisonnement.
ChatGPT a dit :
Parfait Dominick — on plonge dans le bloc A suivant : les articles 172 à 176, soit TOUT le morceau sur les pouvoirs d’inspection et d’enquête.
👉 C’est probablement la section la plus intrusive du PL2.
👉 Les médecins disent que c’est comme créer une “police médicale”.
Je te fournis comme toujours :
le texte exact tiré de ton PDF
l’analyse APDQ point par point
pourquoi les fédérations trouvent ça dangereux
🔥 SECTION — INSPECTION ET ENQUÊTE
(Articles 172 à 176)
📜 ARTICLE 172 — Le ministre peut désigner un enquêteur avec pouvoirs de commission d’enquête
« 172. Le ministre peut désigner une personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application du présent chapitre. »
« l’enquêteur a les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête [...] sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. »
🧨 ANALYSE APDQ — Article 172
C’est énorme.
En résumé, l’enquêteur a le pouvoir de :
contraindre des témoignages,
exiger des documents,
perquisitionner des lieux administratifs,
contraindre la divulgation d’informations confidentielles,
obliger les médecins à répondre,
exiger des dossiers cliniques (on le voit dans l’article suivant),
agir avec immunité judiciaire.
C’est l’un des pouvoirs les plus extrêmes jamais donnés dans une loi liée à la pratique médicale.
👉 Les médecins disent :
“On n’a jamais vu ça. Aucun autre professionnel n’a un enquêteur façon Gomery qui peut débarquer et exiger nos dossiers.”
📜 ARTICLE 173 — Interdiction de communiquer des informations liées à une enquête
173. L’enquêteur peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information liée à une enquête.
🧨 ANALYSE APDQ — Article 173
C’est un bâillon en règle :
Si un médecin est visé par une enquête, il peut être légalement interdit d’en parler à ses collègues.
Il pourrait NE PAS avoir le droit de dire : « Je suis sous enquête pour tel dossier. »
L’interdiction peut viser n’importe qui :
secrétaire,
gestionnaire,
infirmière,
résident,
etc.
👉 C’est énorme pour eux, parce que ça crée :
un climat de peur,
l’impossibilité de se défendre publiquement,
un pouvoir de bâillon comparable à certaines enquêtes criminelles.
📜 ARTICLE 174 — Accès obligatoire aux dossiers médicaux et aux documents financiers
174. Dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, nul ne peut refuser de communiquer à l’inspecteur ou à l’enquêteur un renseignement ou un document contenu dans le dossier d’une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de même qu’un document ou un renseignement à caractère financier concernant les activités exercées par un médecin.
🧨 ANALYSE APDQ — Article 174
C’est probablement l’article le plus explosif du bloc.
Le texte dit :
Aucun médecin ne peut refuser l’accès aux dossiers cliniques.
→ Les dossiers de patients → donc bris officiel du secret professionnel, au profit des inspecteurs.Aucun médecin ne peut refuser l’accès à ses documents financiers personnels, liés à sa pratique.
C’est du jamais vu.
👉 Pour les médecins, c’est :
la fin du secret professionnel du médecin-patient,
la fin de la confidentialité financière,
un pouvoir plus large que celui du Collège des médecins,
un risque énorme de dérive administrative.
Ils parlent littéralement d’une « police administrative qui peut tout ouvrir, sans mandat judiciaire ».
📜 ARTICLE 175 — Identité de l’inspecteur
175. Un inspecteur ou un enquêteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le certificat attestant sa qualité.
🧨 ANALYSE APDQ — Article 175
Article surtout procédural.
Rien de litigieux — mais ça montre que l’inspecteur se pointe lui-même dans un milieu de pratique.
📜 ARTICLE 176 — Immunité judiciaire pour les inspecteurs / enquêteurs
176. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
🧨 ANALYSE APDQ — Article 176
C’est très important :
Ils sont intouchables, tant que c’est fait “de bonne foi”.
Les médecins n’ont pratiquement aucun recours si :
un inspecteur les diffame,
ouvre un dossier injustement,
fait une enquête maladroite,
exige des documents sensibles,
cause un préjudice professionnel.
👉 Pour les médecins :
c’est un déséquilibre total des pouvoirs,
une structure d’enquête sans garde-fous,
un potentiel d’abus élevé sans mécanismes de correction.
🔥 Résumé APDQ du bloc 172-176
Pourquoi les médecins disent que c’est une “police médicale”
Parce que ce bloc permet :
1️⃣ Un inspecteur avec pouvoirs d’une commission d’enquête
(perquisition documentaire, contrainte, immunité)
2️⃣ L’accès sans limite aux dossiers médicaux des patients
3️⃣ L’accès sans limite aux informations financières personnelles
4️⃣ L’interdiction de parler d’une enquête (article 173)
→ possibilité de bâillon administratif.
5️⃣ L’immunité totale des inspecteurs (article 176)
→ aucun recours pour les médecins.
6️⃣ L’intervention directe du ministre
→ pouvoir politique dans des enquêtes individuelles.
🔥 Pourquoi ce bloc est considéré comme coercitif
Ça donne à Québec des pouvoirs d’enquête plus larges qu’au Collège des médecins.
Ça ouvre des brèches dans la confidentialité clinique.
Ça permet à l’État d’agir comme employeur + régulateur + policier.
Ça peut servir à cibler des médecins “rebelles”.
Les fédérations craignent une utilisation politique du mécanisme.
En résumé : surveillance, intrusion, contrôle disciplinaire, absence de contre-pouvoirs.
🔥 ARTICLE 177 — « Divulgation, collaboration et protection contre les représailles »
177. Toute personne peut, en tout temps, divulguer à un inspecteur, à un enquêteur, au
syndic du Collège des médecins du Québec ou à l’inspecteur national des
renseignements pouvant démontrer :
1° qu’un manquement à une disposition de la sous-section 1 de la section II, de la
sous-section 3 de la section III ou de l’article 165 a été commis, est sur le point de l’être,
ou qu’on lui a demandé de commettre un tel manquement;
2° qu’une personne ou un groupement ne se conforme pas à une ordonnance rendue
en application de l’article 135.
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Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de
renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans
le secteur privé (chapitre P-39.1) et par la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles
prévues à l’article 33 de cette dernière loi. Il s’applique également malgré toute autre
restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou
de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas
échéant, de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique
pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
🧨 ANALYSE APDQ — Article 177 (ligne par ligne)
🔹 « Toute personne peut, en tout temps, divulguer »
C’est la première bombe.
👉 Toute personne, ce n’est pas juste :
un médecin,
un cadre,
un employé.
Ça veut dire littéralement :
un préposé,
une infirmière,
un patient,
un gestionnaire,
un collègue,
un résident,
un étudiant en médecine,
même quelqu’un de l’extérieur qui a eu connaissance d’une info.
On ouvre la porte à la dénonciation universelle.
🔹 « en tout temps »
Aucune limite temporelle.
Pendant une réunion
Pendant un conflit
Pendant une période de tension syndicale
Pendant un audit
Pendant un moyen de pression interne
👉 On crée un chaîne de dénonciation permanente.
🔹 « divulguer [...] à un inspecteur, à un enquêteur, au syndic du Collège, ou à l’inspecteur national »
C’est énorme.
Il y a plusieurs canaux officiels possibles :
Inspecteur local
Enquêteur du Ministère
Syndic du Collège des médecins
Inspecteur national (structure nouvelle avec pouvoirs étendus)
👉 C’est une multiplication des autorités disciplinaires.
👉 Le médecin peut être enquêté simultanément par plusieurs entités.
🔹 « renseignements pouvant démontrer qu’un manquement [...] a été commis »
Un simple soupçon suffit.
Pas besoin :
de preuve,
de document,
de témoin,
de corroboration.
👉 Un doute ou un “on m’a dit que…” suffit pour déclencher une enquête.
🔹 « qu’il est sur le point de l’être »
Encore pire.
On peut dénoncer un médecin pour un acte qu’il n’a pas encore commis.
👉 Droit préventif : un futur manquement imaginé.
Ça ouvre la porte à :
la paranoïa,
la surveillance anticipée,
la délation préventive.
🔹 « ou qu’on lui a demandé de commettre un tel manquement »
C’est ici que ça devient politique.
Si une fédération conseille quelque chose (ex. ralentir une activité)
Si un collègue discute d’un moyen de pression
Si quelqu’un suggère de ne pas participer à un programme
👉 C’est dénonçable immédiatement.
Les médecins disent que ça brise complètement la liberté syndicale et la confidentialité entre collègues.
🔹 § 2 — Dénonciation sur la non-conformité à une injonction
« qu’une personne ou un groupement ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l’article 135 »
C’est directement lié aux injonctions contre les actions concertées :
Si un juge impose une injonction,
Et que quelqu’un pense qu’un médecin n’y obéit pas,
👉 On peut le dénoncer immédiatement, même sans preuve.
👉 Ça ouvre la porte à un système de police interne.
🧨 Analyse APDQ — pourquoi l’article 177 fait hurler les médecins
Voici les arguments des fédérations, analysés dans le style APDQ :
1️⃣ Légalisation de la délation interne
L’article crée une structure officielle de dénonciation :
ouverte à n’importe qui
à n’importe quel moment
pour n’importe quel geste interprété comme un manquement
C’est exactement ce que les médecins veulent éviter dans leur milieu :
👉 une culture de peur intérieure.
2️⃣ Les dénonciateurs sont protégés (voir art. 179-180)
Juste après 177, la loi dit :
qu’aucune poursuite ne peut être intentée contre quelqu’un qui dénonce
que l’identité du dénonciateur est protégée
Ce que ça crée ?
👉 un système de dénonciation anonyme possible.
👉 aucune conséquence en cas de dénonciation malveillante.
3️⃣ Les dénonciations peuvent être faites sans preuve
Le simple fait qu’un employé pense que quelque chose “pourrait arriver” suffit.
Vengeance personnelle
Conflit d’équipe
Stress
Interprétation erronée
Rumeur
Tout ça peut déclencher une enquête avec pouvoirs de commission d’enquête.
4️⃣ La dénonciation peut concerner l’intention ou une simple discussion
Ex. :
Un médecin dit :
« On devrait peut-être ralentir nos activités… »
→ dénonçable.
→ enquête ouverte.
→ dossier financier et dossier patient accessibles.
→ possible sanction disciplinaire.
5️⃣ C’est incompatible avec le travail d’équipe dans un hôpital
Les médecins craignent que ça :
détruise la confiance,
crée un climat toxique,
pousse les médecins à travailler “en silo” par peur de partager leurs frustrations.
6️⃣ Ça dépasse de loin ce qui existe dans d’autres secteurs
Même dans les lois anti-briseurs de grève, anti-collusion ou dans le secteur policier :
il n’y a pas une structure aussi large de dénonciation institutionnalisée.
il n’y a pas de pouvoirs d’enquête aussi étendus.
il n’y a pas autant d’entités pouvant recevoir des plaintes.
🎯 Résumé APDQ — Article 177
C’est un système de dénonciation mur à mur qui :
accepte absolument toutes les dénonciations
ne demande aucune preuve
peut viser des actes passés, présents ou futurs
vise aussi les simples discussions
peut déclencher des enquêtes intrusives
protège totalement les dénonciateurs
masque leur identité
implique plusieurs autorités disciplinaires simultanées
👉 Pour les médecins : C’EST LE POINT DE RUPTURE ABSOLU.
👉 Pour eux, c’est la création d’une police administrative anti-syndicale.
🔥 I. SANCTIONS JUDICIAIRES (INJONCTIONS) — Articles 135 à 140
📜 Article 135 — Injonction immédiate
135. Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour mettre fin à tout manquement aux dispositions de la sous-section 1. Il peut également annuler ou invalider tout acte accompli en contravention de ces dispositions.
🧨 Analyse APDQ
Le gouvernement ou n’importe quel “intéressé” peut obtenir une injonction contre un médecin qui participe à une action concertée.
Une injonction oblige un médecin à cesser immédiatement l’action ciblée — sous menace d’outrage au tribunal.
Le tribunal peut annuler toute mesure prise par les médecins dans le cadre d’un moyen de pression.
👉 C’est un outil extrêmement puissant pour casser toute mobilisation collective.
📜 Article 136 — Qui peut demander une injonction ?
136. La demande d’injonction peut être faite par tout intéressé. Elle peut également être faite par la Régie de l’assurance maladie du Québec, le procureur général du Québec, le Protecteur du citoyen, le Collège des médecins du Québec, Santé Québec ou un établissement de santé et de services sociaux autre qu’un établissement de Santé Québec. La demande en injonction constitue une instance par elle-même.
🧨 Analyse APDQ
Il y a ici six (6) entités puissantes qui peuvent demander des injonctions contre un médecin.
Le gouvernement
La RAMQ
Santé Québec
Le Protecteur du citoyen
Le Collège des médecins
Les établissements eux-mêmes
👉 C’est un mur institutionnel colossal contre les médecins.
Aucune autre profession n’a autant d’organismes pouvant les poursuivre simultanément.
📜 Article 137 — Cautionnement de 500 $ maximum
137. Dans le cas où une injonction interlocutoire est demandée, le cautionnement visé à l’article 511 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut excéder 500 $. La Régie de l’assurance maladie du Québec, le procureur général du Québec, le Protecteur du citoyen, le Collège des médecins du Québec, Santé Québec ou un établissement de santé et de services sociaux autre qu’un établissement de Santé Québec ne sont pas tenus de fournir un tel cautionnement.
🧨 Analyse APDQ
Normalement, demander une injonction coûte cher :
→ il faut déposer un cautionnement important.
Ici :
On limite ça à 500 $ maximum.
Les organismes publics n’ont même pas à payer du tout.
👉 Résultat :
Les injonctions deviennent un outil rapide, peu coûteux, et systématiquement utilisable contre les médecins.
📜 Article 139 — Procédure d’urgence
139. Toute demande d’injonction faite en vertu de la présente sous-sous-section doit être instruite et jugée d’urgence.
🧨 Analyse APDQ
Les juges doivent traiter ces dossiers avant tous les autres.
Pas de délais, pas de procédures longues.
On peut donc immobiliser un groupe de médecins en 24 à 48 heures.
📜 Article 140 — Signification à un groupement = signification à tous les médecins
140. Lorsqu’un jugement qui prononce une injonction est signifié à un groupement représentatif de médecins, il est réputé avoir été signifié à l’ensemble des médecins qu’il représente.
🧨 Analyse APDQ
C’est énorme :
Une seule signification à la FMOQ ou FMSQ = tous les médecins sont légalement avisés.
Pas besoin de prouver que chaque médecin a pris connaissance du jugement.
👉 Ça accélère les mesures disciplinaires et pénales.
🔥 II. SANCTIONS PÉNALES — Articles 201 à 204
📜 Article 201 — Montants des amendes
201. Quiconque contrevient à une disposition de la sous-section 1 de la section II ou
des articles 154, 155, 165 ou 178 est passible, pour chaque jour ou partie de jour que
dure l’infraction, d’une amende de :
1° 200 $ à 1 000 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne visée aux
paragraphes 2° et 3°;
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2° 4 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’un médecin;
3° 28 000 $ à 140 000 $ s’il s’agit d’un dirigeant, d’un employé ou d’un représentant
d’un groupement représentatif de médecins;
4° 100 000 $ à 500 000 $ s’il s’agit d’un groupement.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au
présent article est porté au double.
🧨 Analyse APDQ
Ce sont des amendes quotidiennes.
Pour un médecin : 20 000 $/jour
Pour un président de fédération : 140 000 $/jour
Pour la fédération elle-même : 500 000 $/jour
👉 Ce sont les amendes les plus élevées jamais vues dans une loi du Québec pour un groupe professionnel.
La FMSQ a déjà dit :
« À ce prix-là, une grève de 3 jours ruinerait complètement une fédération. »
📜 Article 202 — Obstruction aux enquêteurs
202. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne
physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas quiconque :
1° entrave ou tente d’entraver :
a) un responsable des activités professionnelles, un surveillant, un directeur médical
et des services professionnel, l’inspecteur national ou son délégataire dans l’exercice des
responsabilités qui lui sont confiées par les sous-sections 2 et 3 de la section III;
b) un inspecteur ou un enquêteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées
par la section VI;
2° communique un document ou un renseignement faux ou trompeur, refuse de
fournir un document ou un renseignement qu’il doit transmettre, cache un document ou
un renseignement à une personne visée au paragraphe 1° ou encore détruit un document
ou un renseignement qui lui est demandé par cette personne ou qu’il est tenu par la loi
de conserver;
3° refuse ou néglige d’obéir à tout ordre qu’un inspecteur ou un enquêteur peut
donner en vertu de la présente loi;
4° par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue
aux paragraphes 1°, 2° ou 3°;
5° par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre,
incite ou amène une personne à commettre une infraction prévue aux paragraphes 1°, 2°
ou 3°.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au
présent article est porté au double
🧨 Analyse APDQ
Entraver =
poser une question,
hésiter à fournir un document,
mal comprendre une demande,
tarder à produire un dossier.
Les médecins disent :
→ « C’est l’article qui ouvre la porte à des abus directs, parce que “entraver” n’est pas défini. »
🔥 III. SANCTIONS DISCIPLINAIRES — Articles 183 à 184
📜 Article 183 — Acte dérogatoire à la profession
183. Commet un acte dérogatoire à la dignité de sa profession tout médecin qui commet
l’un des manquements suivants :
1° il participe à une action concertée visée à l’article 131;
2° il ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l’article 135;
3° il contrevient au premier alinéa de l’article 178.
🧨 Analyse APDQ
Toute action concertée devient un acte disciplinaire professionnel,
Notifié au Collège des médecins,
Avec impacts sur :
le permis,
la réputation,
la carrière,
la mobilité.
📜 Article 184 — Sanctions disciplinaires obligatoires
184. Le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec impose au médecin
déclaré coupable d’avoir commis un acte dérogatoire à la dignité de sa profession visé à
l’article 183 au moins une des sanctions visées aux paragraphes b, c, et e à g de
l’article 156 du Code des professions (chapitre C-26).
Une copie certifiée de la décision du Tribunal administratif du Québec concluant à un
manquement visé au paragraphe 1° de l’article 183 et ayant acquis un caractère définitif
fait preuve, devant le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec, de ce
manquement et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Il en est de même de la
décision de la Cour supérieure qui, en application de l’article 136, conclut à un
manquement visé à l’article 183 et a acquis un caractère définitif.
🧨 Analyse APDQ
Les sanctions peuvent inclure :
amendes,
suspension,
radiation temporaire.
👉 Et le Collège doit appliquer automatiquement les décisions.
C’est une chaîne punitive complète.
🔥 IV. RÉPARATION CIVILE — Article 181
181. Toute personne qui subit un préjudice à l’occasion de la participation d’un médecin
à une action concertée visée à l’article 131 ou d’un manquement à l’article 152 qui n’a
pas été excusé peut s’adresser au tribunal pour obtenir réparation du médecin concerné
ou du groupement représentatif de médecins qui le représente.
Un groupement représentatif de médecins n’est pas tenu de réparer ce préjudice s’il
démontre qu’il a pris les moyens appropriés pour empêcher cette action concertée ou ce
manquement.
🧨 Analyse APDQ
Ça permet à :
un patient,
un gestionnaire,
ou même un étudiant,
de poursuivre un médecin personnellement, s’il estime qu’il a été lésé par un moyen de pression.
🎯 Résumé APDQ — Pourquoi ce bloc de sanctions terrifie les médecins
1️⃣ Injonctions rapides, illimitées, à faible coût
→ outil parfait pour casser tout mouvement.
2️⃣ Amendes astronomiques
→ jusqu’à 500 000 $ par jour pour les fédérations.
3️⃣ Sanctions professionnelles
→ le Collège des médecins devient l’exécutant disciplinaire du gouvernement.
4️⃣ Chaîne punitive à plusieurs niveaux
civil
administratif
pénal
disciplinaire
judiciaire (injonctions)
réputationnel
5️⃣ Responsabilité personnelle
→ un médecin peut être poursuivi par un patient pour un moyen de pression.
6️⃣ Récidive doublée
→ les amendes deviennent intenables après quelques jours.
🔥 C’est ici que les médecins disent : “Ce n’est plus une loi sur l’accès — c’est une loi anti-médecins.”
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