🧠 PL23 : une avocate de terrain brise les tabous sur la santé mentale
La loi P-38 au banc des témoins : une avocate de terrain nomme les failles du système québécois de santé mentale — et salue les correctifs du PL23
⭐ INTRODUCTION
Le 2 juin 2026, la Commission de la santé et des services sociaux de l'Assemblée nationale accueillait Me Isabelle Cournoyer, avocate spécialisée en psychiatrie légale depuis 19 ans et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Forte de quelque 3 000 dossiers présentés devant les tribunaux pour le compte de neuf hôpitaux différents, elle a livré un témoignage d'une clarté et d'une franchise rares. Son message central : la P-38 actuelle force les équipes traitantes à attendre que les patients soient suffisamment dangereux avant d'intervenir, condamnant ainsi des milliers de personnes malades — et leurs proches — à subir une détérioration prévisible, évitable et traumatisante. En faveur du projet de loi 23, elle a néanmoins formulé des recommandations précises, notamment sur l'harmonisation de la notion de danger aux articles 27 et 30 du Code civil, une lacune qui pourrait miner toute la réforme si elle n'est pas corrigée.
🎥 VIDÉO
⏱️ HORODATAGE
00:00 🎬 Présentation de Me Isabelle Cournoyer — parcours et expertise de terrain
03:20 🏥 Premier constat : c'est la maladie, pas l'hospitalisation, qui brime la liberté
07:10 ⚠️ Deuxième constat : les équipes traitantes s'auto-censurent pour éviter l'échec
11:00 👦 Le cas fictif de Cédric — illustration d'un vide légal criant
16:30 ✅ Appui au PL23 — pourquoi la réforme est nécessaire et urgente
19:45 ⚖️ Harmonisation des articles 27 et 30 — un risque juridique à ne pas négliger
24:00 🏛️ Le tribunal administratif unifié — avantages et spécialisation
28:15 💼 Aide juridique universelle — une avancée saluée par l'experte
31:40 👨👩👦 Impact sur les proches aidants et le rôle du tiers de confiance
35:00 📋 Directives psychiatriques anticipées — autodétermination et balises
38:30 🚨 Formation des policiers et enjeux liés à l'itinérance et aux aînés
41:10 ❓ Questions finales sur le parcours du patient et les limites du régime de garde
🏛️ CONTEXTE POLITIQUE
Le projet de loi 23 vise à moderniser la Loi P-38, soit la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Cette législation n'a pas connu de refonte majeure depuis des décennies, malgré des lacunes documentées par les praticiens du terrain.
L'une des pierres d'achoppement centrales est le critère de dangerosité, interprété par la jurisprudence comme un « risque de péril important », c'est-à-dire une menace à l'existence. Ce seuil très élevé laisse hors du filet légal de nombreuses personnes malades qui ne constituent pas encore un danger immédiat, mais dont l'état se détériore dangereusement.
Le PL23 propose notamment de créer un tribunal administratif spécialisé en santé mentale, d'élargir le critère de dangerosité, d'introduire les directives psychiatriques anticipées et d'étendre l'accès à l'aide juridique à tous les usagers concernés. Ces réformes font l'objet d'une étude détaillée en commission parlementaire depuis plusieurs semaines.
La commission entend des experts issus de milieux variés — clinique, juridique, académique et communautaire — afin de bonifier le projet avant son adoption finale.
🔍 ANALYSE CITOYENNE (APDQ)
Ce que Me Cournoyer a mis en lumière avec une franchise désarmante, c'est que le système actuel est calibré pour l'échec préventif. Les équipes médicales ne déposent pas de demandes vouées à l'échec — elles savent que le seuil légal est trop élevé. Résultat : des personnes gravement malades quittent l'hôpital sans traitement parce qu'elles ne sont « pas encore assez dangereuses ». On attend la catastrophe. C'est une logique absurde que le PL23 cherche à corriger.
Le cas fictif de Cédric — un jeune homme de 21 ans en psychose non traitée, dont la famille dort portes barrées — n'est pas une exception dramatique inventée pour émouvoir. C'est une réalité quotidienne vécue par des milliers de familles québécoises. L'avocate le dit clairement : la maladie non traitée brime la liberté avant même l'hôpital. Refuser d'intervenir au nom de la liberté de la personne, c'est souvent trahir cette même liberté.
Sur le plan juridique, Me Cournoyer soulève un risque sérieux et trop peu commenté : si les articles 27 et 30 du Code civil ne sont pas harmonisés avec la nouvelle définition de danger introduite par le PL23, les tribunaux pourraient retomber sur l'ancienne jurisprudence restrictive. Toute la réforme pourrait ainsi être neutralisée par un vide rédactionnel. C'est le genre de détail technique qui passe sous les radars médiatiques, mais qui peut dénaturer complètement une loi.
L'aide juridique universelle pour les usagers visés par la P-38 est présentée comme une avancée majeure et sous-célébrée. Me Cournoyer rappelle que des familles payaient parfois elles-mêmes l'avocat de leur proche — pour contester une procédure avec laquelle elles étaient pourtant d'accord — simplement parce qu'aucune autre option n'existait. C'est révélateur d'un système qui avait été construit sans penser aux personnes les plus vulnérables.
Enfin, la comparaison faite avec les demandes anticipées d'aide médicale à mourir est percutante. Si la loi permet à une personne atteinte de démence de planifier sa mort à l'avance, pourquoi n'autorisait-elle pas une personne avec un trouble bipolaire à planifier son traitement en cas de psychose future? Le PL23 corrige ce non-sens. Les directives psychiatriques anticipées sont une avancée concrète en matière d'autodétermination.
📢 RÉACTIONS ET CONTROVERSES
Me Cournoyer rejette l'argument selon lequel le taux élevé d'acceptation des demandes de garde prouverait que la P-38 fonctionne bien : ce taux élevé prouve plutôt que le système s'est auto-censuré, ne déposant que les dossiers gagnants d'avance.
Elle exprime une certaine surprise que l'aide juridique universelle n'ait pas été davantage saluée par les autres intervenants — elle considère que c'est l'un des éléments les plus importants du projet de loi.
Sur la question du tribunal administratif unifié, elle réfute les craintes liées au manque de robustesse juridique, rappelant que ce tribunal gère déjà des dossiers impliquant des droits et libertés, notamment des détentions prolongées dans les cas de verdict de non-responsabilité criminelle.
Elle s'oppose à la possibilité d'utiliser les directives psychiatriques anticipées pour refuser des soins futurs, estimant que cet outil doit servir à accepter des traitements, pas à les bloquer en contexte psychiatrique.
La notion de « toute personne intéressée » dans le nouveau texte lui semble trop large et risque d'ouvrir la porte à des contestations systématiques non ancrées dans la volonté réelle de l'usager.
Elle suggère qu'un guide d'application sur les directives psychiatriques anticipées devra être élaboré en collaboration avec les intervenants, les usagers et des juristes.
⚖️ CONSÉQUENCES LÉGISLATIVES ET SOCIALES
L'harmonisation des articles 27 et 30 du Code civil est présentée comme une condition sine qua non de la réussite de la réforme : sans elle, la jurisprudence existante pourrait annuler les effets du nouveau critère de dangerosité.
La création d'un tribunal administratif spécialisé permettrait d'attribuer le même juge à une même personne pour l'ensemble de son parcours judiciaire en santé mentale, favorisant des décisions plus personnalisées.
Les directives psychiatriques anticipées donnent une voix légale aux personnes atteintes de troubles mentaux lorsqu'elles sont encore aptes, créant un nouvel outil d'autodétermination sans précédent dans la P-38.
L'élargissement du critère de dangerosité permettrait d'intervenir plus tôt dans l'évolution de la maladie, ce qui, selon les psychiatres et l'avocate, devrait réduire la fréquence et la gravité des rechutes.
Les proches aidants sortiraient partiellement d'un rôle de porteurs de fardeau judiciaire : le réseau de la santé reprendrait une responsabilité qui leur avait été déléguée par défaut.
La formation des policiers est jugée indispensable, d'autant que la réforme vise aussi à désamorcer les situations de crise avant qu'elles ne dégénèrent — ce qui modifiera le rôle des forces de l'ordre en contexte psychiatrique.
🚨 IMPACTS POSSIBLES
Des milliers de Cédric — personnes malades non traitées vivant en marge du système — pourraient enfin recevoir de l'aide à un stade plus précoce de leur maladie, avant que la situation ne devienne irréparable.
Une réduction du phénomène de porte tournante est anticipée : en traitant les personnes plus tôt et plus complètement, on diminue les hospitalisations répétées.
Sans harmonisation des articles 27 et 30, une contestation judiciaire de la loi pourrait ramener le critère de danger à son interprétation restrictive actuelle, vidant la réforme de sa substance principale.
L'aide juridique universelle pourrait soulager les familles à revenus modestes qui devaient jusqu'ici financer elles-mêmes la défense juridique de leur proche hospitalisé.
Le tribunal unifié devra être doté de ressources humaines et financières significatives pour absorber le volume accru de dossiers sans créer de nouveaux délais préjudiciables aux usagers.
Les personnes en situation d'itinérance resteront un cas particulier : l'accès aux soins doit s'accompagner d'un filet de soutien au logement, sans quoi la sortie de l'hôpital risque de reproduire les mêmes conditions de détérioration.
Les directives psychiatriques anticipées devront faire l'objet d'un mécanisme de mise à jour périodique — suggéré à tous les cinq ans — pour demeurer pertinentes dans le temps.
❓ QUESTIONS ESSENTIELLES
Si les articles 27 et 30 du Code civil ne sont pas harmonisés avant l'adoption du PL23, qui sera responsable de la dérive jurisprudentielle qui pourrait en découler — et quel recours restera-t-il pour les familles?
Le gouvernement a-t-il prévu des ressources budgétaires spécifiques pour le nouveau tribunal administratif spécialisé en santé mentale, ou celui-ci devra-t-il absorber une charge accrue avec les mêmes moyens?
Comment s'assurer que les directives psychiatriques anticipées soient rédigées avec un consentement véritablement libre et éclairé, sans influence indue de la part des établissements ou des équipes traitantes?
La notion de « toute personne intéressée » dans les recours prévus par le projet de loi sera-t-elle précisée avant l'adoption, afin d'éviter des contestations systématiques non ancrées dans la volonté de l'usager?
Comment le gouvernement compte-t-il former les policiers à distinguer les différentes réalités — troubles mentaux, troubles cognitifs, itinérance — pour éviter des interventions inadaptées ou traumatisantes?
Le PL23 sera-t-il accompagné d'un investissement parallèle en prévention et en services de santé mentale en amont, ou laisse-t-on aux équipes de crise le soin de rattraper ce que le système préventif n'a pas pu offrir?
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